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Saison du Feu
Semaine de la Vérité
Jour du Vent
Premier Croissant



099315




    Bibliothèque médiévale     



Les Faux Documents
(Notes tirées du "Manuel de Diplomatique" de A. GIRY, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1894, pages 12, et 863 à 887)


Les règles de la critique diplomatique ont en grande partie pour objet de permettre de distinguer les actes authentiques des actes apocryphes.
Pour opérer ce triage, il faut :
•  étudier les documents dont l'authenticité ne saurait donner de prise au doute;
•  multiplier sur ces textes les observations;
•  montrer l'application des procédés de la critique aux actes supects d'altération ou de fausseté;
•  rechercher quels ont été les procédés et les mobiles des faussaires;
•  examiner si tout document faux doit être absolument retranché du nombre des sources historiques, et s'il n'y en a pas où l'histoire puisse encore trouver des indications utiles.
Entre les documents faux, il est juste d'établir des distinctions fondées sur leur nature et sur les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. C'est ce que nous allons voir

Copies figurées
On a souvent désigné comme faux, mais abusivement, des documents dont l'aspect général est celui d'originaux, mais qui ne sont que des copies dont le scribe s'est efforcé de reproduire l'écriture et les disposition de l'original. Ce sont des copies figurées.

Lorsque ces transcriptions sont à peu près contemporaines des actes qu'elles reproduisent, et faites avec habileté, elles se confondent facilement avec les originaux, dont il importe cependant de les distinguer, car elles sont toujours suspectes d'altérations ou même d'interpolations. Le caractère qui les fait le plus ordinairement et le plus facilement reconnaître est l'absence de signes de validation; mais ce n'est pas un indice absolument sûr, car il est arrivé que les copistes ont reproduit en les imitant les souscriptions, les monogrammes, les paraphes, et même pratiqué au bas de l'acte les incisions qui, dans l'original, marquaient la place du sceau. On ne peut être assuré d'éviter des méprises que par une étude attentive et minutieuse des écritures et de tous les usages des chancelleries.

Actes subreptices
Il y a eu dans toutes les chancelleries, à certaines époques, des agents accessibles à la corruption, qui ont abusé de leur situation pour faire insérer par surprise dans certains documents des clauses subreptices, ou même qui ont réussi à faire authentiquer frauduleusement et à l'insu de ceux qui étaient censés les avoir faits, certains documents contraires à toutes règles ou rédigés en violation des lois. Souvent des pratiques de falsification se sont mêlées à ces fourberies.
Les formalités de contrôle, que ne cessaient de multiplier les règlements de chancellerie, et les solemnités dont l'apposition du sceau était partout entourée avaient pour objet de prévenir ce genre de fraudes; elles furent impuissantes cependant à l'empêcher jamais tout à fait.
La chancellerie pontificale, dispensatrice de tant de faveurs, est l'une de celle qui malgré le luxe de précautions dont la confection des lettres apostoliques y étaient entourée, paraît avoir expédié le plus de documents subreptices.
Pour exemple, nous citerons l'affaire que raconte le strasbourgeois Jean Burchard dans son journal (Diarium) en septembre 1489 : un écrivain apostolique, un notaire de la chambre apostolique, un clerc du registre et le procureur de la pénitencerie furent condamnés à mort et exécutés. En voici la raison :

Ils s'enquéraient des suppliques adressées au pape, s'abouchaient avec les solliciteurs, convenaient du prix, et faisaient ensuite expédier en bonne forme des faveurs sans conséquence et d'obtention aisée, mais dont ils avaient eu soin d'écrire une partie de la teneur avec une encre spéciale, facile à effacer.
La bulle scellée, ils en faisaient disparaître cette écriture par un lavage, la remplaçaient par des dispositions nouvelles, écrites cette fois de bonne encre, modifiaient le chiffre de la taxe, et délivraient aux parties des lettres dont tous les signes d'authenticité étaient véritables et dont il était dès lors bien difficile d'établir la fausseté.
Burchard évalue à 50 ou environ le nombre de bulles aisni falsifiées : dispenses à des moines mendiants pour recevoir des bénéfices, unions de bénéfices à des menses abbatiales, autorisation de garder sa femme à un prêtre marié du diocèse de Rouen, etc.
On trouve dans les textes, jusqu'à l'époque moderne, de fréquentes mentions de documents subreptices. Dans les actes des rois de France, il n'est pas rare de voir figurer depuis le XIVe siècle, parmi les formules finales, une clause de dérogation qui y est relative; elle est généralement conçue en ces termes : nonobstantibus quibuscumque litteris subrepticiis impetratis in contrarius vel etiam impetrandis.
La critique peut discerner les documents de cette espèce lorsqu'il s'y mêle des falsifications du genre de celle qui a été signalée plus haut, ou encore lorsque la fraude est évidente, mais la plupart des actes subreptices échappent nécessairement à son action, lorsque aucun témoignage extérieur ne vient l'avertir.

Rien n'est plus difficile que de prouver la subreption; les allégations des contemporains où les décisions judiciaires n'y suffisent même pas toujours, car il n'est pas sans exemple que l'intérêt politique ou d'autres influences aient fait déclarer subreptices des actes régulièrement expédiés et parfaitement authentiques.

Actes récrits
Les reconstitutions de titres faites sans intention de fraude pour réparer les pertes des archives ont été extrêmement nombreuses, surtout pendant la première partie du moyen âge et jusqu'à la fin du XIe siècle.
Bien qu'il existât des moyens légaux de renouveler les titres détruits, il ne semble pas que les réfections librement faites, sans intervention de l'autorité publique et qui se donnaient l'apparence d'originaux, aient été considérées comme absolument illégitimes, et soient tombées sous le coup des lois en matière de faux.

Beaucoup de ces documents, rédigés d'après d'anciennes mentions qui rapportaient une partie de la teneur des textes perdus, copiés pour le reste sur de bons modèles (formules ou actes authentiques) et à une époque assez voisine de la date des actes à reconstituer, ont été assez habilement faits pour passer pour des originaux, même à des yeux exercés, ou du moins pour se sauver par une apparence d'authenticité.
La critique en est particulièrement délicate lorsque, le prétendu original ayant disparu, elle ne peut plus se prendre aux caractères extérieurs et doit s'exercer exclusivement sur les termes de la teneur.
Mais le plus souvent les bons matériaux faisaient défaut pour ces reconstitutions. Le rédacteur opérait sur des traditions anciennes plus ou moins altérées, sinon fausses; il utilisait les renseignements que pouvaient lui fournir les sources narratives, vies des Saints, annales ou chroniques; il ne résistait pas aux suggestions de la vanité, qui le poussaient à insérer hors de propos dans ses compositions, et à y développer sans mesure des traits, qui ne se rencontrent jamais dans les actes sincères, mais qu'il jugeait avantageux à son église ou à son couvent; le même sentiment le poussait à substituer aux formules vagues et aux réserves circonspectes en usage dans les chancelleries des affirmations catégoriques; enfin, malgré ses préoccupations d'archaïsme, il ne manquait guère de se trahir par des anachronismes : expressions nouvelles, allusions à des institutions de son temps, formalités diplomatiques récentes, etc.
Il suit de là que, pour faire la critique de documents de cette espèce, - et cela s'applique du reste aussi bien aux actes complètement faux qu'aux actes récrits -, les moyens d'investigation les plus sûrs sont la recherche des sources et celles des anachronismes. Nous laissons de côté la critique paléographique qui n'est possible que dans les cas assez rares où les prétendus originaux se sont conservés.
Un trait auquel on peut reconnaître presque toujours les documents faux, c'est qu'ils n'apprennent rien qu'on ne puisse aussi bien trouver ailleurs. Les faussaires, le plus souvent, n'ont pas assez d'imagination pour inventer, ils se bornent à compiler, et il suffit de soumettre leurs productions à une analyse rigoureuse pour en retrouver tous les éléments dans des textes connus d'ailleurs.
Quant aux anachronismes, il est sans exemple qu'un faussaire, si instruit, si soigneux, si habile qu'on le suppose, ait pu y échapper. Presque nécessairement, il lui arrivait de donner aux noms propres les formes usitées de son temps plutôt que les formes anciennes, d'ajouter aux noms de personne les titres et qualités requis par l'étiquette qu'il était habitué à observer, de faire quelque allusion aux institutions au milieu desquelles il vivait, d'employer le formulaire en usage à son époque, et surtout de mentionner des garanties ou des signes de validation dans les formes auxquelles il était accoutumé.
Sans valeur pour l'époque à laquelle ils sont attribués, de tels documents doivent être considérés comme des notices historiques plus ou moins habilement composées, à l'égard desquelles par conséquent il appartient à la critique de procéder comme elle procède à l'égard des chroniques. Ils sont ce que seraient des chroniques composées dans les mêmes circonstances. Au lieu de les rejeter absolument comme de la fausse monnaie historique, il faut en séparer les éléments par la critique, et assigner l'emploi de chacun d'après le temps auquel il se rapporte.
Les guerres, les invasions, les incendies, la négligence, ont causé la perte de nombre de documents, de titres, de privilèges, dont la tradition, des témoignages, voire des analyses ou des mentions conservaient seuls le souvenir. Les établissements religieux d'ancienne fondation s'appliquèrent souvent à réparer les pertes de cette nature qu'ils avaient subies, soit lorsqu'un temps de tranquillité leur en laissait le loisir, soit lorsqu'un abbé soigneux entreprenait de mettre de l'ordre dans l'administration domaniale, soit plus souvent lorsqu'un procès, des revendications, des empiétements rendaient nécessaire la production de leurs titres.
Par exemple, on sait que les invasions du IXe siècle furent l'occasion de calamités effroyables dont les établissements ecclésiastiques furent les principales victimes. La plupart des églises de la Gaule furent alors saccagées, renversées ou livrées aux flammes, puis désertées pendant un temps par leurs moines, que les récits contemporains nous montrent errants de refuge en refuge et réduits à une condition quasi nomade.

On devine ce que fut en ces conjonctures le sort des archives ! Quand, au cours du Xe siècle, l'ordre se fut un peu rétabli, lorsque les religieux, réinstallés dans leurs monastères reconstruits, purent songer à remettre de l'ordre dans leurs affaires, ils s'occupèrent à reconstituer leurs chartrier et à en combler les lacunes.
C'était la première précaution à prendre pour étayer de titres la propriété des biens qui leur restaient, pour se mettre en mesure de revendiquer ceux dont les désordres de l'époque précédente et l'abandon où ils les avaient laissaient avaient favorisé l'usurpation, pour maintenir les droits, les prérogatives, les privilèges dont ils voulaient continuer à jouir, pour se défendre enfin contre les convoitises des seigneurs féodaux. Un grand nombre d'actes soi-disant mérovingiens ou carolingiens furent refaits dans ces conditions du Xe au XIe siècle.
Il faut citer parmi les plus célèbres un prétendu diplôme de Childebert Ier, de 558, qui a longtemps passé pour l'acte original de la fondation de l'abbaye de Saint-Germain-des-Près, et dont Jules Quicherat a montré l'origine par une discussion critique admirablement conduite et qui ne laisse subsister aucun doute dans l'esprit du lecteur (Jules Quicherat, Critique des deux plus anciennes chartes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Près, publié dans "Bibliothèque de l’École des Chartes", 6e série, tome I (1864-1865), pages 513 à 555).
Deux fois saccagée par les Normands au IXe siècle, l'abbaye avait perdu son titre fondamental et ne possédait plus sur les circonstances de sa fondation que des traditions douteuses que recueillit à la fin du même siècle un religieux du nom de Gislemar pour écrire une vie de Saint Droctovée, le premier abbé. Ce fut cette vie qui servit de modèle au moine qui entreprit de reconstituer le diplôme du roi Childebert.

Les documents mérovingiens de cette espèce sont nombreux. Ceux de l'époque carolingienne n'ont pas échappé davantage à ce travail de réfection; mais comme du IXe au XIe siècle le style diplomatique, les institutions et les usages avaient subi des modifications moins profondes, comme les bons modèles à imiter se trouvaient en plus grand nombre à la portée des faussaires, il est souvent plus difficile de les démasquer.
Le XIe siècle n'est pas le dernier où l'on ait procédé ainsi à des reconstitutions de titres perdus; néanmoins, les exemples postérieurs sont beaucoup plus rares. D'une part, en effet, la perte ou la destruction de titres ne furent plus, après le bouleversement général causé par les invasions normandes, que des accidents isolés, et d'autre part la notion juridique longtemps assez indécise de l’authenticité des actes se précisa au cours du XIIe siècle. Cependant, au XIIIe siècle encore, les religieux de l'ordre de Grandmont, qui s'étaient montrés jusqu'alors fort peu soucieux de la conservation de leurs titres de fondation et de dotation, n'employèrent pas un autre moyen pour réparer, fort maladroitement du reste, les pertes de leurs chartriers.

Actes faux
Si parmi les pièces apocryphes il est une catégorie d'actes qui se justifient en quelque manière par leur origine et les intentions de leurs auteurs, il y a un nombre beaucoup plus considérable de documents qui constituent purement et simplement des faux.
Entre ces faux cependant, il y a lieu d'établir des distinctions utiles à la critique, fondées sur
•  les mobiles des faussaires,
•  la nature des faux,
•  leurs dates.
Un grand nombre n'ont eu d'autre mobile que la vanité. Dans les églises et les abbayes, ce sentiment a produit des documents tels que des privilèges pompeux, rédigés au nom de leurs fondateurs, de bienfaiteurs illustres, et surtout des plus célèbres d'entre les souverains: Clovis, le grand roi Dagobert, Charlemagne, ont joui, à ce point de vue, d'une remarquable popularité. La plus grande partie des faux de cette espèce sont fort anciens et par là demeurent intéressants.
Il faut faire une catégorie spéciale des documents fabriqués dans un intérêt généalogique, car si beaucoup d'entre eux n'ont eu d'autre objet que de flatter l'orgueil de familles souveraines ou les préjugés aristocratiques de gentilshommes et de parvenus, en leur attribuant des ancêtres glorieux ou seulement fort anciens, il en est en plus grand nombre qui devaient procurer aux intéressés des avantages plus positifs.

En un temps où toute la hiérarchie sociale était fondée sur une aristocratie héréditaire, les documents généalogiques étaient susceptibles, pour les uns d'accroître leur situation dans l'Etat, ou même de leur faire entrevoir l'éventualité d'une couronne, pour les autres de leur procurer des prérogatives, des privilèges et des franchises fort enviables.
Les faux de ce genre sont véritablement innombrables et infiniment variés. Il y en a de tous les temps : on en fabriquait déjà au XIe siècle et probablement auparavant, on en forge encore de nos jours. Les uns sont composés avec un soin, une recherche d'exactitude, une dépense d'érudition à défier les plus habiles; d'autres sont d'une grossièreté à éveiller les soupçons des plus crédules.
Un caractère commun à ces deux catégories de faux documents, c'est qu'ils sont généralement trop intéressants; il s'y trouve trop de renseignements, trop de développements, trop de faits, trop de détails, trop de hors-d'oeuvre que ne comporte pas le style diplomatique. Les plus habiles faussaires ne pouvaient guère, en raison du but même qu'ils poursuivaient, échapper à ce défaut, et c'est par là que leurs productions donnent presque toujours l'éveil à la critique.
L'intention frauduleuse, en vue de procurer un bénéfice illégitime, de porter préjudice à autrui ou de faire triompher une mauvaise cause, a naturellement produit un nombre considérable de faux. Les procès, intentés en vue de revendiquer des biens ou soutenus pour se défendre contre des revendications, ont été l'occasion de fabriquer de nombreux titres de propriété. Les contestations relatives à la possession de reliques, source si considérable de revenus pour les églises au moyen âge, ont donné naissance à une espèce particulière et souvent curieuse de pièces fausses. Les produits de ce genre sont naturellement très divers selon l'habileté des faussaires; ils ne présentent point de particularités caractéristiques.

Parmi les mobiles qui ont provoqué la fabrication ou la falsification de documents, il faut compter encore l'intérêt politique. On sait combien certains gouvernements ont usé de ce moyen, comment certains d'entre eux ont entretenu des faussaires à gages et organisé de véritables ateliers de fausses pièces.
Comme les faux de cette espèce sont généralement attribués à une date assez voisine de l'époque de leur fabrication, comme le plus souvent ils ne diffèrent pas des documents couramment expédiés dans les chancelleries, et comme les faussaires disposaient d'ordinaire de ressources nombreuses, on conçoit que ces pièces doivent compter parmi les mieux faites et les plus difficiles à reconnaître.
Il existe enfin des documents apocryphes que l'on pourrait appeler des faux littéraires, les uns, généralement fort grossiers, destinés à être vendus aux curieux et aux collectionneurs, d'autres, souvent fort habilement contrefaits, fabriqués par des savants en goût de mystification.
Si l'on envisage la nature des faux, on doit distinguer ceux dont les auteurs se sont hasardés à contrefaire des originaux. Lorsque ces prétendus originaux se sont conservés, ils donnent naturellement prise à la critique d'une foule de manières. Il est exceptionnel que de semblables contrefaçons puisse faire longtemps hésiter son jugement. Lors même que ces pièces ne nous sont plus connues que par des copies, il est souvent possible de recueillir sur les originaux perdus des témoignages suffisants pour les apprécier. Mais beaucoup de faussaires avisés se sont contentés de composer les pièces fausses, et n'en ont communiqué au public que la teneur, soit en copie manuscrite, soit en texte imprimé, provenant à leur dire d'originaux, ou d'anciennes copies.

En ce qui touche la date, il y a intérêt à distinguer les faux qui remontent à une époque ancienne, et qui, dépouillés de leur prestige de pièces authentiques, peuvent conserver encore quelque valeur, et les faux modernes qui, reconnus pour tels, doivent être rayés du nombre des sources historiques, et gardent à peine un certain intérêt de curiosité.



Lettre de Passeport pour un marchand Génois (1414)
Voici une lettre de passeport donné à Arras (Pas-de-Calais) le 28 août 1414, par le roi Charles VI (1380-1422) en faveur de Frédéric IMPERIAL, marchand originaire de Gènes, en Italie, mais demeurant à Avignon (qui faisait alors partie des Etats relevant du Saint-Siège), pour lui permettre de circuler en France et exercer son métier de marchand.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, a nos amez et féaux connestable, mareschaux, admiral, maistre de nos arbalestriers, viceadmiral, sénéchaux, baillifs, prévosts, commissaires, maistres des ports, capitaines de gens d'armes, maires, consuls, eschevins, gardes de bonnes villes, citez, chateaux, forteresses, ponts, ports, passages, péages, travers, jurisdictions et destroits, gens d'armes, arbalestriers, patrons et maistres de nefs, bargues et galères et autres vaisseaux, et à tous nos autres justiciers, officiers et subjects, amis, aliés, adhérans et bienveillans, salut et dilection.
Ouye l'humble suplication de nostre amé Frédéric Impérial, marchand geneuois, demeurant en Avignon, contenant que il a demouré continuellement en la dicte ville d'Avignon et a fréquenté marchandement nostre royaume par l'espace de trante ans ou environ sans avoir demeuré à Gennes, fors en passant seulement durant le dit temps et toujours ayt esté nostre bon, vray et loyal subiet et obéissant, sans avoir onques esté consentant ne participant à la rebellion darrière ne autrefois commisse par aucuns gennevois, nos rebelles et ennemis, et encores a entention à présent de fréquenter iceluy nostre royaume et y faire et exercer fait de sa dite marchandise et mesmement à Montpellier et ailleurs en plusieurs partyes de nostre royaume, laquelle chose il n'oseroit bonnement faire sans avoir nos exprès congié et licence nonobstant la dite rebellion et certaines ordonnances par Nous, sur ce faites, en Nous humblement requérant que comme il ayt toujours esté nostre bon et loyal subiet et obéissant a volonté d'estre toute sa vie et luy ayt moult grevé et desplu la dite rebellion, Nous luy veueillons iceux nos licences et congié gratieusement octroyer.
Nous, ces considérées au dit Frédéric, avons donné et octroyé, donnons et octroyons congié et licence de venir en nostredite ville de Montpellier et ailleurs en nostredit royaume et villes et citez, ou bon luy semblera y estre, demourer et marchander licitement et faire ses faits et besongnes sans empeschement ne destourbier aucun, si mandons, commandons et expressement enjoignons à vous, nos justiciers, officiers et subjets, prians et requerans vous, nos amis, aliiés et bienveillans, et chacun de vous, que ledit Frédéric luy troisesme de personne, ses facteurs, familliers ou serviteurs, lesquels avec leurs cevaux, mulles, armes, arnois, mullets, bahus, bouges, sommes, sommers, robes, argent et joyaux et autres choses, marchandises et biens quelconques licites et non déffendus, Nous avons pris et mis, et par ces présentes prenoms et mettons en nostre sauf et seur conduit, vous faites, souffrez, laissez aller, venir, passer, repasser, estre, demourer, séjourner, retourner et revenir de jour et de nuit, à pied et à cheval, par eau et par terre, sainement et seurement par les terres, villes, citez, chasteaux, forteresses, pont, ports, passages, péages, travers, jurisdictions et destroits de nostre royaume et de vous et à vous connus, sans leur faire mettre ou donner, ou souffrir estre mis, fait ou donné pour occasion des choses susdites en corps, ne en biens aucun destourbier ou empeschement en quelque manière que ce soit, ameois leur pourvéez ou faites pourvoir de bon et seur conduit, compaignée, vivres et autres leur necessité à leurs depen fere et par juste et raisonnable prix se mestier est, et ils vous en requèrent et tant en faites vous, nos justiciers, officiers et subjets dessusdits, chacunen droit soy qu'il n'y ayt de vostre part aucun deffaut et vous nosdits alliez, amis et bienveillans, comme vouldrez que Nous fissions pour vous en cas pareil, car ainsy Nous plaist il estre fait et audit suppliant, l'avons octroyé et octroyons de grace espéciale par ces présente, nonobstant quelconques ordonnances, instructions faites contre lesdits gennenois et lettres subrepties impétrées ou à impétrer à ce contraire, ces présentes après un an non valables.

Donné en nostre ost devant Aras, le vingt huitiesme jour d'Aoust, l'an de grace mil quatre cents et quatorze, et de nostre règne le trante et quatriesme, par le Roy, présents Messire Régnault de Soleville, les Sieurs de Blenville et de Converville, maistre Jacques de Montinot et autres, P. Nanton.


Source: Archives Départementales de l'Hérault, Série A, n° 8, folio 113 à 115. Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE


Les médicaments dans les hopitaux du roi
Voici "l'état des drogues simples qu'il est nécessaire de tenir continuellement dans les pharmacies des Hôpitaux du Roy" (les noms latins sont en italique). Ce document date du milieu du XVIIIe siècle.
RACINES Angélique, Aristoloche ronde, Arrête-boeuf, Arum, Bardane, Benoîte, Calamus aromaticus, Chardon étoilé (ou Chausse-trape), Chardon Roland, Chervis, Chicorée, Chiendent, Consoude (grande), Dent de lion, Enula Campana (ou Aunée), Eryngium, Flambe-verte, Fraisier, Garence (ou Rubia Tinctorum), Gentiane, Gingembre, Guimauve (verte et sèche), Jalap, Ipecacuanha, Iris de Florence, Iris du pays, Lapathum acutum (verte et sèche), Meum, Nénufar, Oignon de Scille (les écailles sèches), Oseille, Panais, Persil, Pivoine, Polypode, Raifort verd, Réglisse sèche, Rhubarbe, Salsepareille, Squine, Valériane (petite) sauvage.
FEUILLES Absynthe (grande et petite), Ache, Aigremoine, Baume de jardin (ou Menthe), Bétoine, Bouillon blanc, Bourroche, Camomille, Capillaires, Centaurée (petite), Chicorée blanche et Chicorée sauvage, Cochlearia, Cresson, Dent de lion (ou Pissenlit), Dictame de Créte, Germandrée, Guimauve, Hysope, Joubarbe, Lierre terrestre, Marrube blanc, Mauve, Mélilot, Mélisse, Mercuriale, Morelle (verte), Ortie piquante, Oseille, Pariétaire, Persil (verd), Pervenche, Poirée, Pourpier (verd), Ronce, Rue, Sauge, Scabieuse, Scordium, Séné, Tanésie, Vulnéraires mélangez.
FLEURS ET
SOMMITES
Bouillon Blanc, Camomille Romaine, Centaurée (petite), Coquelicot, Germandrée, Guimauve, Hypericum (ou Mille-pertuis), Lavande, Macis, Mauve, Mélilot, Mille-feuille, Muguet, Nénufar, Pivoine, Roses rouge (ou de Provins), Safran, Sureau, Tanésie, Tussilage, Verge d'or.
FRUITS, BAYES
ET SEMENCES
Alkékenge, Amandes (douces et amères), Anis, Aquilegia, Casse, Céleri, Cochlearia, Coloquinte, Coriandre, Cumin, Fenouil, Fenu-grec, Figues (sèches), Follicules de Séné, Genièvre, Gratte-cu, Gruau d'avoine, Lin, Moutarde, Noix de cyprès, Orge (entier et mondé), Panais blanc, Poivre de la Jamaïque (ou Têtes de clous), Poivre noir, Pruneaux, Ris, Seigle, Semen contrà vermes, 4 semences froides, Son de froment, Sumac, Talitron.
ECORCES Cannelle, Cannelle blanche, Grenade, Macis, Quinquina.
BOIS ET
EXCROISSANCES
Agaric, Gayac, Gui d'épine, Kermès, Noix de gale, Santal citrin et rouge, Sassafras.
PLANTES MARINES Coraline, Eponge.
ANIMAUX Blanc de Baleine, Cantharides, Castoreum, Cloportes, Coquilles d'oeufs préparées, Corne de Cerf rapée, Crâne humain, Vipères sèches, Yeux d'Ecrevisses.
GOMMES,
RESINES,
BAUMES ET
SUCS EPAISSIS
Aloès, Gomme Ammoniaque, Gomme Arabique, Assa foetida, Baume de copaü, Baume dur du Pérou, Benjoin, Cachou brut, Cassonade blanche et rousse, Camphre, Cire blanche et jaune, Colophone, Elémi, Encens, Galbanum, Gutte, Manne, Miel blanc et jaune, Myrrhe, Opium, Poix de Bourgogne, Poix noire (Tare ou Goudron), Poix résine, Sarcocolle, Scammonée, Styrax liquide, Suc de Réglisse d'Espagne, Térébenthine fine de Strasbourg, Térébenthine grosse, Tartre blanc.
MINERAUX Antimoine d'Auvergne, Céruse, Chaux de plomb, Limaille de fer, Litarge, Mercure coulant, Minium, Orpiment, Pompholyx (ou Nil album), Verdet (ou Verd-de-gris).
TERRES Bol rouge, Craie blanche
PIERRES Chaux vive (dans des bouteilles bien bouchées), Pierre hématite
SELS Alun de roche, Ammoniac, Borax, Couperose blanche (ou Vitriol blanc), Nitre, Tartre blanc, Vitriol bleu (ou de Chypre), Vitriol verd
BITUMES Soufre
HUILES de Noix, d'Olive, de Lin.

Source: Archives Départementales de l'Hérault, Série A, n° 8, folio 113 à 115. Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE


Les anciennes races chevalines
Voici les différentes races de chevaux qui existaient en France, vers la fin du XIXe siècle:


Race Ardennaise :
Comme la race franc-comtoise, la race Ardennaise a dégénéré et il serait difficile de reconnaître dans ses représentants actuels les descendants de ces chevaux sobres et infatigables qui, sous le Premier Empire, étaient si recherchés dans l'armée.

Race Auvergnate :
Le cheval Auvergnat est un cheval Limousin un peu dégénéré; il ne doit point être regardé comme formant une race mais bien une sous-race. Le cheval d'Auvergne, comme cheval de service, jouit d'une grande réputation, c'est une nature rustique, vraiment montagnarde; d'une sûreté d'allures remarquables, d'une grande sobriété, énergique, vivace.

Race Boulonnaise :
Cette race de trait se reproduit dans la basse et la haute Picardie, dans la haute Normandie, dans l'Artois et dans la Flandre française. Partout où il est nécessaire d'avoir un puissant moteur, un cheval vigoureux pour accomplir de rudes travaux, on est obligé de recourir à la race Boulonnaise; aussi est-il peu de races qui soient aussi répandues que celle-ci. La race Boulonnaise se divise en plusieurs variétés qui se rattachent toutes à la même souche. Ce sont: la race Bourbourienne, la race Picarde, la race Flamande et la race Cauchoise. Des nuances seulement séparent ces diverses branches que nous réduirons à deux, parce que cette grande famille se présente réellement ous deux aspects distincts: la race de trait au pas c'est la variété Flamande, et la race de trait au trot, c'est la race Boulonnaise proprement dite. Cette dernière appartient surtout au Pas-de-Calais et à la Somme; elle devient Bourbourienne dans le Nord et Cauchoise dans la Seine-Inférieure. Nourrie au grain, elle est douée d'un tempérament musculaire et d'une activité parfois très remarquable. Elle n'atteint pas les proportions massives du cheval Flamand et acquiert assez d'énergie pour supporter les mouvements précipités de l'allure au trot. La variété Flamande est lourde, grossière dans ses formes et lymphatique; elle a, d'une part, trop de poids; d'autre part, trop peu de vitalité pour être mise à une autre allure que le pas. Qaunt aux dénominations de Picarde et de Cauchoise, elles ne sont guère que des désignations locales. Le cheval Boulonnais est d'une nature très docile. Son développement précoce permet de l'utiliser, dès l'âge de dix-huit mois, aux travaux de l'agriculture.

Race Bretonne :
La population chevaline de la Bretagne, grand pays de production, offre de grands contrastes et peut être divisée en trois catégories: chevaux de gros trait, de trait léger et enfin les races légères.
- les races de trait :
Le cheval de gros trait, qui occupe tout le littoral du nord et qui se reproduit surtout dans les arrondissements de Brest et de Morlaix, son berceau, supporte un travail long et pénible, possède une sobriété rare dans les races du Nord, une longévité remarquable, une santé de fer et une durable capacité de labeur, qui lui permet, dans un âge avancé, de rendre encore des services signalés. Dans les Côtes-du-Nord, de Saint-Malo à Lannion, exite une variété dont la physionomie accentuée respire l'énergie et la force, aux allures courtes, il est vrai, mais vives et faciles; une constitution excellente: ils sont doux de caractère, durs au travail et très maniables. Malheureusement, ils sont sujets à la fluxion périodique. La race très nombreuse du Conquet, qui habite par masses aux environs de Saint-Renan, de Trébalu et du Conquet, possède les bonnes qualités du cheval Breton; elle est dure au travail, et généralement est assez recherchée. Enfin, les variétés de Tréguier, de Saint-Brieuc et de Lamballe ont de nombreux points de ressemblance.
- les races légères :
La race des "Bidets" peuple tout particulièrement les territoires de Guingamp et de Loudéac; on la rencontre cependant encore dans les Côtes-du-Nord et l'Ille-et-Vilaine; dans quelques partie des arrondissements de Saint-Brieuc et de Dinan. Le Bidet se recommande par une grande énergie, une résistance incroyable au travail; il atteint un degré de vitesse très suffisant; il est, de plus, d'une sobriété remarquable. Dans le Finistère et le Morbihan, on trouve une seconde variété que l'on nomme "Double-Bidet". Il est sobre, énergique, capable de supporter les longues abstinences. Il s'est montré résistant contre la fatigue, les privations, l'intempérie, dans la fameuse campagne de Russie, et a mérité qu'on lui donnât le surnom de "Cosaque de la France". Le "Double-Bidet" fera toujours un excellent cheval de cavalerie légère; avec lui on peut s'attacher moins à la forme, car on est toujours sur du fond. Une autre variété se trouve encore dans les communes des arrondissements de Savenay et de Châteaubriant. Elle est sèche, petite, nerveuse, infatigable; elle se reproduit en dedans, répétant avec certitude les qualités qu'elle a puisées sur le sol et dans les circonstances au milieu desquelles elle se trouve depuis des siècles.

Race Camargue :
le cheval Camargue vit presqu'à l'état sauvage, on l'emploie pendant un mois environ, au moment de la moisson; le reste de l'année, il vit en liberté. Le seul travail auquel soit employé le cheval Camargue est le dépiquage des grains. Sa nature, sa durée et la haute température pendant lequel il est exécuté, en font un des travaux des plus fatigants de l'agriculture. Dès que le jour commence, vers trois ou quatre heures du matin, les chevaux montent sur les gerbes posées verticalement l'une à côté de l'autre, et là, marchant comme dans le plus grand bourbier possible, ils suivent péniblement les primodiers enfoncés dans la paille, ne sortant que la tête et le dos: cela dure jusqu'à neuf heures. Ils descendent alors pour aller boire. Une demi-heure après, ils remontent, et trottent circulairement jusqu'à deux heures, moment où on les renvoie encore à l'abreuvoir. Ils reprennent le travail à trois heures jusqu'à six ou sept et ne cessent de tourner au grand trot sur les pailles, jusqu'à ce qu'elles soient brisées de la longueur de 3 à 6 pouces. On peut supputer que dans cette marche pénible, les chevaux font de 16 à 18 lieues par jour, quelquefois plus, sans qu'on leur donne une pincée de fourrage, réduits qu'ils sont de manger à la dérobée quelques brins de paille et quelques-uns des épis qu'ils ont sous leurs pieds. Ce travail se renouvelle assez ordinairement tous les jours pendant un mois et plus. On a souvent essayé d'y soumettre les chevaux étrangers, ceux-ci n'ont jamais résisté au même degré que les Camargues.
Race Comtoise :
Le cheval de race Comtoise a passé depuis un siècle par trois phases différentes et son état actuel laisse beaucoup à désirer. Malgré les défauts graves et nombreux de sa conformation, il possède des qualités réelles: il est d'un caractère doux, facile à nourrir, froid, patient, se dresse aisément, supporte un travail très rude, à cette condition toutefois de l'accomplir lentement; mais il a peu de nerfs, peu de vitalité, devient facilement malade et se guérit avec peine. Par une exception bien rare, le cheval Comtois est, dans la montagne, de taille plus élevée que dans la plaine; la qualité des herbes et des fourrages en est cause.

Race Landaise :
Le cheval Landais dont on fait remonter l'origine aux chevaux d'Orient, est, si nous voulons en croire la chronique, singulièrement dégénéré. Le cheval Landais qui à plus d'un rapport avec le cheval Camargue, se rapproche encore de celui-ci par la manière dont il est élevé. La reproduction dans la race chevaline landaise a lieu en liberté, au milieu des marécages et des landes où les poulinières passent les neuf dixièmes de leur vie. Au travail, ce cheval est plein de bonne volonté et infatigable. Comme tous les chevaux élevés loin de l'homme, celui-ci résiste quelquefois à la domestication. En général, cependant, il est d'un caractère doux, quoique facile à effrayer. Formée sous l'influence des intempéries, sa constitution est robuste et énergique, peu accessible à une foule de maladies communes, au contraire, chez les races plus civilisées. Accoutumé à vivre de peu, le cheval Landais n'est pas délicat sur les aliments. Il apporte néanmoins une incroyable ardeur au travail. Les allures rapides et prolongées, qui ruinent si vite les grands chevaux à tempérament plus ou moins lymphatique, ne peuvent rien sur sa constitution de fer. Aussi a-t-on dit de lui qu'il fatiguait le cavalier avant de se fatiguer lui-même.

Race Limousine :
Cette race qui, autrefois a jouit d'une réputation européenne, a totalement disparue. Il serait bien impossible de tracer le portrait du cheval limousin. Aujourd'hui, au lieu de ces chevaux magnifiques qui étaient pour le pays une source de richesses, le limousin ne possède plus que des chevaux de qualité inférieure, et encore la production chevaline est-elle nulle depuis quelque temps.

Race Lorraine :
On donne, comme date de la formation de cette race, les temps de guerre qui ont marqué le règne de Louis XIV. Les habitants de la Lorraine, exposés chaque jour à se voir enlever leurs chevaux pour la remonte et pour transporter les vivres à la suite de l'armée, se défirent de tous les chevaux de haute stature pour ne conserver que ceux désignés dans le pays sous le nom de "haretard". Ces chevaux ont beaucoup de nerf; ils sont sobres et durs à la fatigue. Leur conformation, alors qu'on la un peu rapprochée de celle du cheval de trait, les rend plus propres aux allures accélérées qu'au tirage de pesants fardeaux. On n'en attèle jamais moins de six à la charue; on voit plus souvent des attelages de huit chevaux et quelquefois davantage.

Race Percheronne :
Elle constitue la population chevaline du Perche et de l'ancienne Beauce. Il y a deux variétés de chevaux Percherons: le Gros et le Petit Percheron. Le Gros Percheron se trouve dans une partie de l'Eure, de l'Orne et de la Sarthe. C'est lui qui approvisionne les grandes administrations de Paris, auxquelles il fournit de magnifiques chevaux de trait. Le percheron léger, celui qui courait la poste et traînait la diligence, a beaucoup de rapport avec une variété de race Bretonne dont il est sorti. Le cheval Percheron supporte les plus rudes travaux lorsqu'on ne lui inflige pas une vitesse supérieure à celle que comporte sa conformation courte et ronde. Cette race possède une vigueur remarquable et bien supérieure à ce que peut supporter la machine. Le Percheron travaille longtemps et bien, si toutefois on a la précaution de le faire reposer à des intervalles assez rapprochés.

Race Poitevine mulassière :
On désigne sous ce nom les animaux dont la principale raison d'être est d'entretenir la poulinière destinées à la production du mulet, mais aucune n'est aussi apte à cette production que la jument du Poitou. La race Poitevine mulassière est originaire des marais de la Vendée, immense étendue de terrain, autrefois constamment mouillée, aujourd'hui presque complétement desséché, cependant recouvert par les eaux dans les hivers pluvieux ou dans les grandes inondations. Les survivants de cette souche primitive sont peu nombreux. Deux causes, agissant dans le même sens au berceau de la race, ont amené l'une une dégénérescence (croisement avec les chevaux pur-sang et demi-sang), l'autre une transformation (la race s'est un peu allégée).

Race Pyrénéenne de l'Ariège :
Le Pyrénéen de l'Ariège offre le type très accusé du cheval de montagne. Il a bien des raisons pour cela. En effet, il vit six mois de l'année sur des plateaux herbeux, élevés à 1000 mètres et plus au-dessus du niveau de la mer. Il y acquiert une grande agilité, beaucoup d'adresse, une merveilleuse sûreté dans la pose du pied, un tempérament robuste, une santé à toute épreuve, une ardeur infatigable. C'est le bénéfice d'une existence indépendante, plus sauvage que domestique. On n'apprécie bien les chevaux de l'Ariège qu'après en avoir usé; mais alors on est étonné de la dépense d'énergie dont ils sont capable, de la dureté qu'ils montrent au travail le plus fatiguant et le plus durable. Leur réputation est faite dans les régiments de cavalerie légère; ils y ont une excellente renommée, due aux bons services qu'on en obtient.

Sources: "Grande Encyclopédie Illustrée d'Economie Domestique", sous la direction de Jules TROUSSET, Paris, Anthème Fayard, sans date mais fin du XIXe siècle, tome I, col. 1085 à 1112.


Contrat de Mariage (1595)
Voici un exemplaire de contrat de mariage passé devant notaire, dans le Midi de la France, en 1595. Il s'agit du contrat unissant Pierre De Serre, conseiller du Roi, juge et magistrat au Siège Présidial et gouvernement de Montpellier, et de Suzanne De Lasset, du dit lieu.

Au nom de Dieu soict. Sachent tous présans et advenir que l'an mil cinq cens quatre vingt quinze et le dixhuictiesme jour du mois d'Octobre, après midy, régnant souverain prince Henry, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, en la ville de Montpellier et par devant moy notère royal soubzsigné et des tesmoingz cy après nommés;
Comme au plaisir de Dieu et à l'augmentation de lumain linage, mariaige ait esté tracté par parolle de futeur et s'acomplira s'il luy plaict, d'entre Monsieur Mestre Pierre De Serres, conseiller du Roy, juge et magistrat au Siège Présidial et gouvernement dudict Montpellier, filz légitime et naturel de feu le Sieur Pierre De Serres, bourgeois, et de damoyselle Catherine de Cambon, quand vivoient mariées de la ville de Sumène, ses père et mère, d'une part, et damoyselle Suzanne De Lasset, filhe légitime et naturelle à feu Monsieur Mestre Jehan De Lasset, quand vivoict aussy conseiller dudit Sieur et magistrat au dict Siège Présidial, et de damoyselle Marguerite De Conseil, d'autre;

Lesquels futeurs mariés, procédans, scavoir le dict Sieur De Serres, tant de soy mesmes et de son bon voulloir pour n'avoir père ne mère, comme il a dict, que en la présence des Sieurs ses parans et amis y présens; et la dicte De Lasset procédant aussy de la licence, voulloir, authorité et consantement de la dicte damoyselle De Conseil, sa mère, de Monsieur Mestre Pierre De Massanes, conseiller du dict Sieur et général en la Souveraine Cour des Aides au dict Montpellier, et de damoyselle Yzabeau De Lasset, mariés, son beau frère et soeur, et autres, leurs parans et amis y présens et à ce consentans;

Ont lesdicts futeurs mariés promis l'ung à l'autre ce prandre pour loyaulx expoux en mariage, icceluy sellebrer et sollempnizer en l'Esglize Resformée comme faisant prosfection d'icelle, et à ce à la première réquisition et voullanté de l'une desdites parties, au préalable les anonces faictz et publiés en la dicte esglize suivant l'ordonnance du Roy;

Et pour supporter les charges de mariage avenement a esté gardé et observé, comme se garde et observe encores, que les doctz et verquières doibvent parvenir et intercéder du party et cousté des femmes pour plus honorablement les dictes charges supporter, a ceste cause a esté présante en sa personne la dicte damoyselle De Conseil, laquelle de son bon gré, pour elle et les sien alladvenir, et pour tous droictz paternel que ladicte Suzanne pourroict prétandre en iceulx, elle luy a constitué et assigné en doct et en nom de doct et verquière la maison paternelle du dict feu Sieur De Lasset, son dict mary, qu'est scituée dans l'enclos de la dicte ville, et en la rue de la Gulherie, que ce confronte avec autre maison de damoyselle Pierre de Planis, vefve de feu Mestre Pierre Galliach, quant vivoict lieutenant ez Cours Royalle, et par derrière avec autre maison de Mestre Pierre Mercier, boulanger, et ses autres confrons, à la charge que ou et quand la dicte maison se treuvera estre de plus grand valleur que le tiers de tout lérétaige naturel du dict feu Sieur De Lasset, la dicte damoiselle De Lasset, futeure expouse, sera tenue récompancer le sur plus de l'extimation aulx autres héretiers du dict feu Sieur De Lasset;

Comme aussy le dict Sieur Massanes, général, comme mary de la dicte damoyselle Ysabeau De Lasset, consent de fournir des deniers de sa dicte femme a quoy et pourra monter le sur plus de l'extimation du mollin à luy constitué en contraict de son mariage, pour son tiers, lors que lesdicts biens seront divizés entre les héretiers dudict feu Sieur De Lasset, et ce au cas qu'il se treuve de plus grand valleur que le tiers des biens du dict feu Sieur De Lasset, la proprietté du dict mollin leur demeurant assurées comm est porté par leur dict contraict de mariage, et ne pourront lesdicts Sieurs De Massane et De Serres prétandre aulcune éviction au nom desdictes damoyselles De Lasset, prétandre aulcune éviction contre ladicte damoyselle De Conseil pour le pris et extimation desdicts biens constitués, avec pacte par exprès accordé que le dict Sieur De Serres ne pourra rien prétandre sur la proprietté du dict mollin, ains tant seullement sur l'extimation d'icelluy; comme aussy le dict Sieur Massane ne pourra rien prétandre contre le dict Sieur De Serres sur la proprietté de sa dicte maison, ains tant seullement sur l'extimation d'icelle, à peine de tous despans, domaiges et inthérestz;

Item, la dicte damoyselle De Conseil, en considération et supportation des charges de mariage, a donné et donne à la dicte De Lasset, sa dicte filhe, la somme de deux mil cinq cens livres et ce pour tous et chescuns les droictz maternels qu'elle pourroict prétandre sur les biens de la dicte damoyselle De Conseil, sa dicte mère, laquelle dicte somme la dicte De Conseil sera tenue comme promect paier ausdicts Sieur futeurs mariés le jour de leurs nopces et consommation de leur dict mariage, et lors de la réception d'icelle, le dict Sieur De Serres sera tenu comme promect recognoistre la dicte somme à sa dicte futeur expouse, en et sur tous et chescuns ses biens, présens et advenir, et luy en passera quitance de redognoissance vallable pour et advenent lieu de restitution, la dicte somme luy estre randue et restituée ou à quy de droict la restitution appartiendra;

Item, ladicte damoyselle De Conseil c'est réservée, sa vie durand, le corps du lougis de la dicte maison qui regarde la rue de la Carbonnerie;
Item et survivant la dicte damoyselle De Lasset au dict Sieur De Serres, son dict futeur expoux, en ce cas, il luy a donné et donne par croix augment et lucre doctal, la somme de trois cens trante trois escus sol ung tiers, ensemble dès à présent luy a donné et donne toutes et chescunes les robbes, bagues et joyaulx que luy aura faictz et donnés durant et pendant leur dict mariage, et par mesme donnation que dessus et survivant le dict Sieur De Serres à la dicte damoyselle De Lasset, en ce cas, elle luy a donné et donne la somme de cent soixante escus sol deux tiers, de laquelle il se pourra paier par ses mains sur la doct recogneu ou autrement;

Item, a esté convenu qu'en cas que le dict Sieur De Serres vinct a décéder avant la dicte damoyselle De Lasset, sa dicte futeure expouse, les héretiers du dict Sieur seront tenus luy payer de pancion anuelle la somme de deux cens cinquante livres en deux paies esgalles, paiables de six en six mois, par advance, et ce au cas que la dicte damoyselle De Lasset ne ce pourroict accorder avec les héretiers du dict Sieur, et ce tant qu'ils garderont le doct et augment doctal de la dicte damoyselle;

Item, la dicte damoyselle De Conseil sera tenue comme promect donner ausdicts futeurs mariés, de mubles de maison à sa discription;

Aussy a esté accordé que toutes et chescunes les bagues que la dicte damoyselle De Lasset, futeure expouse, aura ou luy sera données par la dicte damoyselle De Conseil, sa mère, avant ou après leur mariage, le dict Sieur De Serres sera tenue de le recognoistre, ensamble les susdicts mubles, à la dicte damoyselle De Lasset, sa dicte futeure expouse comme il les recepvra, sur tous et chescuns ses biens;

Item, veullent et entendent les dicts futeurs mariés avoir faictz et passer les présens pactes de mariage suivant les uz, coustumes et privillièges de la dicte ville de Montpellier, et parce que le Roy, par ses ordonnances, veult et ordonne que toutes donnation faictes entre vifs soient insignuées et registrées par devant les juges royaulx compétans des parties, dans quatre mois après le récit d'icelles, autrement les déclairés nulles et de nul effect et valleur, voullant lesdictes parties la présente sourtir à son plain et entier effect, a ceste cause, ont constitués leurs procureurs en la cour de Monsieur le Gouverneur du dict Montpellier, c'est assavoir Mestres [...] procureurs en la dicte cour et autres dénommés au blan des présentes, absans comme s'ilz y estoient présens, et chescun deulx pour et au nom des parties contractantes, requérir et consantir à l'authorization, insignuation et enregistrement du présent contraict, jurer et asseurer en l'âme desdicts constituants aulcung dol, fraude ny estre intervenu, et par c'est effect, en fère exercer tous actes de justices requis et nécessaire, promettans les rellever indenpne de toute charge de procuration et ce sur les obligations et renonciations en tel cas requis cy dessoubs escriptz;

Lesquelz pactes matrimoniaulx, constituion de doct, augment et toutes les choses susdictes, lesdictes parties contractantes, l'une envers l'autre comme les concerne, ont promis tenir, garder, observer et ne y contrevenir, et ce soubz l'obligation et yppothèque respective de tous et chescuns leurs biens meubles, immeubles, présens et advenir, que ont soubsmis et soubsmetent aulx forces et rigueurs des Cours Présidial de Monsieur le Gouverneur du dict Montpellier, Petit Scel Royal, Ordinaires des parties, et à toutes et chescunes autres cours sur ce requizes, et à une chescune d'icelle, et ainsin l'ont promis et juré, levant la main à Dieu, soubs lequel jurement ont renoncé et renoncent à tous leurs droictz et loix à ce contraires, mesmes lesdictes damoyselles De Conseil et De Lasset au droict et bénéffice faict et introduict en faveur des femmes et autres renonciations desquelles se pourroient aider, et requis acte.

Faict et récitté au dict Montpellier et maison du dict feu Sieur De Lasset, ez présences de Messieurs Mestres Jehan De Laucelergue, seigneur de Candilhargues, conseiller du Roy et général en sa cour des Aides au dict Montpellier, Philippe De Sarret, conseiller dudict Sieur et général en la dicte cour, Pierre De Griffi, Phelippe De Bossugues, conseillers des dicts Sieurs et mestres en sa Chambre des Comptes au dict Montpellier, Jaques Des Vignolles, conseiller du dict Sieur et Garde Seau en la Chambre Souveraine de l'Esdict establie en la ville de Castres, et Pierre Boucaud, conseiller du dict Sieur et son advocat général en la dicte Chambre, Pierre De Blancard, aussy conseiller du dict Sieur juge et magistrat au dict Siège Présidial et gouverneur, soubzsignés avec les parties, et de moy, Pierre Planque, notère royal du dict Montpellier, requis soubzsigné.

Source: Archives Départementales de l'Hérault, II E 95/1611 (folios 298v à 301v). Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE





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